Accident de la route : comment évaluer l’offre d’indemnisation de l’assureur ?
L’indemnisation d’un accident de la route repose sur une offre présentée par l’assureur, qui a l’apparence d’un calcul objectif.. Son montant dépend pourtant des conclusions de l’expertise médicale, des postes de préjudice retenus et des justificatifs communiqués.
Une omission ou une sous-évaluation peut ainsi réduire considérablement l’indemnisation proposée. Le présent article propose une grille de lecture concrète pour apprécier le sérieux de l’offre.
Comparer l’offre poste par poste avec les conclusions de l’expertise médicale
Pour fonder sa proposition d’indemnisation, l’assureur s’en tient à des éléments tangibles. Au premier chef, le rapport d’expertise médicale dressé à sa demande par son médecin-conseil. Pour estimer si la proposition est juste à cet égard, il convient alors de vérifier poste par poste les propositions faites par l’assureur.
Chaque conclusion médicale utile doit trouver une traduction dans l’offre d’indemnisation: gêne temporaire, aide humaine, souffrances, séquelles permanentes, préjudice esthétique, conséquences scolaires, professionnelles ou sportives. Ces estimations seront évalués selon différentes cotations. A cet égard, le déficit fonctionnel permanent est exprimé en pourcentage. Les souffrances endurées et le préjudice esthétique sont généralement cotés sur une échelle de 1 à 7. Les autres conclusions peuvent être exprimées en périodes, en taux, en durée ou en besoins horaires.
Indemnisation accident de la route : confronter les montants aux référentiels et à la pratique du tribunal
Plusieurs référentiels permettent d’attribuer une fourchette d’indemnisation en fonction de la cotation retenue par l’expert ou l’assureur.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, couramment appelé « référentiel Mornet », propose des fourchettes pour certains postes cotés sur sept. Il prévoit également des valeurs indicatives du point de déficit fonctionnel permanent, notamment selon l’âge de la victime et le taux retenu.
Ces référentiels ne constituent ni un tarif légal ni un barème obligatoire. Ils fournissent des points de comparaison, y compris lorsque la cotation médicale est exprimée par demi-point, mais les juridictions conservent leur pouvoir d’appréciation.
La manière la plus efficace pour estimer le sérieux de l’évaluation du préjudice reste donc de s’en remettre à la pratique de la juridiction à laquelle se rattache le litige. Les décisions sont accessibles depuis les bases de données juridiques (LexisNexis, Doctrine, Lextenso) ou par l’intermédiaire de la plateforme gratuite Judilibre. Quand elles sont publiées, ces décisions permettent d’estimer plus concrètement les sommes allouées en fonction de la cotation retenue.
La comparaison doit porter sur des situations objectivement similaires (même poste de préjudice, cotation comparable, âge voisin et conséquences concrètes assimilables) pour être transposable.
Postes « réservés » ou laissés « pour mémoire » : ce que l’offre ne chiffre pas
La faiblesse d’une offre ne tient pas toujours au montant d’un poste, mais parfois à son absence.
L’offre peut mentionner des postes « réservés » ou laissés « pour mémoire », ce qui signifie qu’ils sont cités mais qu’aucune somme n’est comprise dans le total pour les réparer1. L’assureur justifie généralement cette mise en réserve par l’absence de justificatifs. La démarche est parfois légitime ; elle peut aussi servir à minorer le montant apparent de l’offre, alors même que l’assureur dispose de tous les éléments utiles.
Dans quel délai l’assureur doit-il présenter une offre d’indemnisation ?
L’article L. 211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre motivée dans les trois mois de la demande lorsque la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié.
En présence d’une atteinte à la personne, une offre doit également être présentée dans les huit mois de l’accident. Lorsqu’elle ne peut être que provisionnelle parce que la consolidation n’est pas encore connue, l’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois suivant l’information de l’assureur. Le délai le plus favorable à la victime s’applique, comme le rappelle constamment la jurisprudence de la Cour de cassation2.
L’offre doit respecter deux exigences distinctes : elle doit être présentée dans les délais précités et comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
La sanction en cas d’offre non valable : le doublement du taux de l’intérêt légal
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, l’article L. 211-13 prévoit que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La même sanction s’applique lorsque l’offre omet un ou plusieurs postes de préjudice ou qu’elle est jugée manifestement insuffisante : ces propositions peuvent équivaloir à une absence d’offre3.
A cet égard, l’assiette de la pénalité porte sur la totalité de l’indemnité avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées4. Elle court jusqu’à la décision devenue définitive5, sauf si une offre ultérieure, complète et suffisante, vient auparavant mettre fin à la sanction.
Lorsque l’offre est seulement tardive, mais complète et suffisante, la majoration cesse au jour de cette offre. Son assiette est alors constituée par le montant offert, avant déduction des provisions et avant imputation des créances des tiers payeurs déclarées à l’assureur et connues de celui-ci à la date de l’offre6.
L’enjeu pratique est considérable : il ne suffit pas de contester la complétude ou le montant de l’offre. Il faut obtenir qu’elle soit jugée incomplète ou manifestement insuffisante, cette qualification étant susceptible de modifier à la fois l’assiette et la durée de la sanction.
Le juge peut toutefois moduler la sanction. La pénalité peut être réduite s’il estime que l’absence d’offre complète résulte de circonstances qui ne sont pas imputables à l’assureur. Il est donc crucial de conserver la preuve des échanges avec l’assureur et de documenter précisément les postes de préjudices, le cas échéant, injustement réservés.
- Pour une illustration voir : Cass.civ. 2ème, 16 juill. 2020, n°19-14.982 ↩︎
- Cass.civ. 2ème, 6 mars 2014, n°13-11.953 ; en ce sens : Cass.civ. 2ème, 30 avr. 2014, n°13-16.387 ↩︎
- Cass.civ. 2ème, 20 nov. 2014, n°13-25.216 ; en ce sens : Cass.civ. 2ème, 7 nov. 2024, n°23-12.699 ↩︎
- Cass.crim., 18 sept. 2007, n°06-88.171 ; en ce sens : Cass.civ. 2ème,12 mai 2011, n°10-17.148 ; Cass.crim. 24 sept. 2019, n°18-82.605 ↩︎
- Cass.civ. 2ème, 23 mai 2013, n°12-18.339 ; en ce sens ; Cass.civ. 2ème, 4 avr. 2024, n°22-18.674 ↩︎
- Cass.civ. 2ème, 13 déc. 2018, n°17-26.564 ; en ce sens : Cass.civ. 2ème, 4 avr. 2024, n°22-18.674 ; Cass.crim. 5 janv. 2021, n°19-86.395 ↩︎
- Art. L211-16 du Code des assurances ↩︎
Questions fréquentes
Puis-je refuser une offre d’indemnisation après un accident de la route ?
Oui. La victime n’est pas tenue d’accepter la proposition de l’assureur. Une transaction déjà signée peut encore être dénoncée dans les quinze jours de sa conclusion7.
Que signifie les mentions «réservés» ou « pour mémoire » ?
Elle signifie que le poste est mentionné, mais qu’aucune somme n’est comprise dans le total pour le réparer. Il faut donc vérifier pourquoi il n’a pas été chiffré et si les justificatifs nécessaires ont été transmis.
Que se passe-t-il si l’offre est incomplète ou manifestement insuffisante ?
Elle peut être assimilée à une absence d’offre valable. Lorsque les conditions de l’article L. 211-13 sont réunies, l’indemnité peut produire intérêts au double du taux légal jusqu’à la présentation d’une offre valable ou au jugement devenu définitif.
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