Contester le rapport d’expertise de son assureur : méthode et pièges à éviter
Après une expertise défavorable, le premier réflexe consiste souvent à écrire à l’assureur ou à son expert pour contester les conclusions du rapport. Dans les faits, cette stratégie est rarement la plus efficace.
Que l’expertise soit unilatérale ou contradictoire, le meilleur moyen de la contester est de ne pas la contester trop tôt. Cette conclusion contre-intuitive s’explique simplement.
Pourquoi contester trop tôt est contre-productif
En pratique, l’expertise est commandée par l’assureur auprès de l’un de ses partenaires avec lequel il travaille régulièrement. D’emblée, un conflit d’intérêts susceptible de compromettre l’impartialité des conclusions du technicien mandaté par la compagnie apparaît. Ensuite, la décision de l’assureur précède la transmission du rapport à l’assuré. Plus clairement : le rapport est communiqué à la compagnie avant de l’être, le cas échéant, à l’assuré. Or, c’est à la réception de ce rapport que l’assureur statue sur l’acquisition de la garantie et sur son étendue. Par conséquent, lorsqu’un assuré tente de contester les conclusions de l’expert, l’assureur les a déjà approuvées et a pris sa décision en considération de celles-ci. La contestation intervient donc trop tard. À ce stade, la discuter sur le fond revient principalement à permettre à l’assureur d’anticiper les arguments susceptibles d’être mobilisés dans le cadre d’un contentieux ultérieur.
C’est pourquoi il est recommandé d’envisager la contestation de l’expertise comme le support d’une action contentieuse. Dans cette perspective, trois recommandations concrètes peuvent être formulées.
Désigner un expert plus compétent que celui de la compagnie d’assurance
Avant d’envisager une contestation, il faut s’assurer de son bien-fondé. Le meilleur moyen d’y parvenir est de solliciter l’avis d’experts indépendants dont la compétence correspond précisément au problème rencontré. Réunir ces deux qualités permet quasi-systématiquement d’obtenir l’avis d’un technicien plus pertinent que celui désigné par la compagnie. En matière médicale, on observe ainsi que les compagnies désignent majoritairement des médecins généralistes pour évaluer l’état de santé de leurs assurés, quand bien même ceux-ci souffrent d’une pathologie rare nécessitant des compétences avancées pour être sérieusement évaluée. Aux yeux d’un tiers impartial, l’avis d’un spécialiste de la pathologie en cause pèse probablement davantage que celui d’un généraliste n’ayant pas développé de compétences particulières sur le sujet.
Obtenir cet argument d’autorité est indispensable. Il est toutefois insuffisant.
Multiplier les sources contestant l’avis du technicien de la compagnie
Une fois la pièce maîtresse de l’argumentation constituée, il faut la renforcer par une multitude de preuves convergentes. À ce stade, la compétence individuelle de chaque source importe moins : l’objectif est de contraindre l’autorité qui tranchera le litige à constater que l’analyse développée dans la pièce maîtresse est suffisamment corroborée par d’autres avis pour être crédible, et ainsi justifier que la décision de l’assureur soit sanctionnée.
Se référer à des sources officielles
Dans le prolongement du conseil précédent, la contestation doit également s’appuyer sur des guides, recommandations ou conclusions faisant autorité. Ces sources existent, elles sont diverses, et n’apparaissent pas toujours spontanément dans les comptes rendus des techniciens mandatés. Les mobiliser peut être décisif.
En matière médicale, il peut s’agir des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). À titre d’exemple, dans un contentieux portant sur l’acquisition d’une prestation incapacité de travail, l’assureur refusait la prise en charge au motif que l’assuré avait pris connaissance de sa maladie avant l’expiration du délai d’attente, et que de ce fait la garantie ne pouvait pas lui être versée1.
Le délai d’attente est une période qui diffère l’effectivité des garanties. Si l’un des risques couverts survient avant l’expiration de ce délai, l’assureur n’est pas tenu à sa garantie. L’objectif d’une telle clause est de rétablir le déséquilibre informationnel pouvant exister entre un assuré qui pressentirait l’arrivée d’une maladie et voudrait s’en prémunir, et un assureur qui se trouverait contraint d’intégrer dans la mutualité des risques dépourvus de l’aléa que requiert le contrat d’assurance.
Dans l’exemple qui précède, l’assureur estimait que la mammographie réalisée pendant le délai d’attente, faisant état d’un nodule classé ACR 5, permettait de diagnostiquer le cancer décelé chez l’assurée. En face, il était soutenu que seul le résultat de la biopsie, obtenu quinze jours après l’expiration dudit délai, était de nature à entériner le diagnostic. Le tribunal s’est finalement rangé à cette analyse, en retenant que, selon la Haute Autorité de Santé :
« le diagnostic de cancer du sein ne peut être confirmé que par l’examen histologique, fait sur les tissus prélevés par ponction cytologique ou biopsie2. »
La décision relève que la même analyse, transmise préalablement à l’assureur, n’avait pas suffi à le convaincre de réviser sa position. Espérer amener l’expert de la compagnie ou la compagnie elle-même à changer d’avis en lui exposant des arguments techniques est donc une entreprise vaine ou quasi-vaine. À tout le moins, faire reposer sa stratégie de contestation sur ce seul moyen est illusoire.
Ces recommandations sont d’autant plus justifiées qu’en droit, le juge ne peut en principe se fonder sur un seul rapport d’expertise non judiciaire pour rendre sa décision. Sur ce point, la Cour de cassation a récemment fait évoluer sa jurisprudence : dans une décision du 8 janvier 20263, elle a admis que lorsque l’expertise discutée a été rendue par un expert choisi d’un commun accord en application d’une clause contractuelle, celle-ci peut suffire à déterminer la décision d’une juridiction. Cette hypothèse diffère toutefois de celle envisagée dans le présent article, qui porte sur la contestation d’une expertise réalisée par le partenaire de l’assureur et non sur la remise en cause de l’avis d’un arbitre désigné par les parties pour les départager.
En somme, il est plus prudent de s’attendre à devoir combattre la décision de l’assureur que d’espérer obtenir son indulgence. La discussion amiable avec la compagnie conserve néanmoins un intérêt lorsque l’objet du litige ne justifie pas de recours judiciaire, ou que l’assuré n’est pas en mesure d’en assumer le coût. Ce cas de figure fera l’objet d’un article distinct.
Questions fréquentes
1. Dans quel délai peut-on contester le rapport d’expertise de son assureur ?
En principe, il n’existe pas de délai légal pour contester une expertise hormis le délai de prescription biennale de l’action en droit des assurances. Ce délai est notamment interrompu par la désignation d’un expert. Néanmoins, l’assuré a tout intérêt à préparer la contestation dès la réception du rapport afin que les examens réalisés par les experts mandatés portent sur un état de fait identique.
2. Peut-on contester une expertise sans avocat ?
Oui, mais c’est une décision risquée. Idéalement il faudrait obtenir l’avis d’un expert et celui d’un avocat avant d’arrêter la stratégie du dossier. Contester l’expertise seul expose à développer une argumentation ou à donner des éléments à l’assureur qui pourraient compromettre les intérêts de l’assuré.
3. Peut-on demander une contre-expertise à son assureur ?
La contre-expertise peut être demandée et elle est fréquemment prévue par les conditions générales des contrats d’assurance. Pour autant, cette option doit être considérée selon que l’assuré envisage ou non un recours contentieux. Dans l’affirmative, elle peut être source d’allongement du contentieux. Il faut en avoir conscience.
4. L’assureur est-il obligé de communiquer le rapport d’expertise ?
Selon les matières concernées, l’assureur ou l’expert peuvent être dans l’obligation de communiquer le rapport d’expertise aux assurés. Dans la réalité, lorsque le rapport lui est directement demandé, l’expert d’assurance invite l’assuré à se rapprocher de sa compagnie pour l’obtenir. Dans ce cas, le rapport est communiqué au bon vouloir de la compagnie d’assurance. Le cas échéant, un recours peut être exercé pour obtenir la communication dudit rapport.
- TJ Bourg-en-Bresse, 27 juin 2024, n°23/01233 ↩︎
- LEDA Mai 2013, p6 « Validité de la clause dite de période d’attente » Maud ASSELAIN ↩︎
- Ch.mixte, 28 sept. 2012, n°11-18.710 ; en ce sens : Cass.civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16.278 ; Cass.civ. 3ème, 13 févr. 2025, n° 18-25.531 ↩︎
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