Règle proportionnelle de prime : comment la contester
La règle proportionnelle de prime, prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances, permet à l’assureur de réduire l’indemnité lorsqu’une déclaration inexacte du risque, faite de bonne foi, a entraîné le paiement d’une cotisation insuffisante. L’indemnité est alors réduite selon la formule : indemnité initiale × (prime payée / prime qui aurait été due). La contestation porte donc autant sur l’inexactitude reprochée que sur la réalité du calcul tarifaire invoqué par l’assureur.
Après de longs mois de discussion portant sur l’étendue de votre préjudice, l’assureur accepte enfin de vous indemniser mais, surprise, pour un montant bien inférieur à celui auquel vous vous attendiez. En cause, une déclaration inexacte du risque.
Qu’est-ce que la règle proportionnelle de prime ?
L’assureur vous reproche d’avoir déclaré de bonne foi un risque différent de celui qui a finalement été constaté. Pour faire simple, il estime que les cotisations payées ont été sous-évaluées par rapport à la réalité du risque.
Il applique donc la règle proportionnelle de prime, qui est censée compenser la différence entre la prime payée et celle qui aurait dû l’être si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Comment la réduction de l’indemnité est-elle calculée ?
La réduction résulte de l’application de la formule suivante :
Indemnité initiale × (prime payée / prime qui aurait dû être payée) = indemnité réduite
En effet, l’article L. 113-9 du code des assurances dispose que :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Ces dispositions permettent de corriger une situation qui préjudicierait à l’ensemble de la mutualité. Si le risque a été mal déclaré et que cette erreur a conduit à minorer la cotisation, il est légitime que l’assureur puisse rétablir l’équilibre du contrat.
Mais lorsqu’elle est dévoyée, la règle proportionnelle de prime peut priver injustement l’assuré d’une part considérable de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre.
Dans quelles conditions l’assureur peut-il appliquer la règle proportionnelle de prime ?
Trois conditions doivent être réunies pour que la règle proportionnelle de prime s’applique :
- la bonne foi de l’assuré : en cas de mauvaise foi établie, c’est la nullité du contrat prévue par l’article L113-8 qui s’applique, pas la réduction proportionnelle ;
- une déclaration inexacte en réponse à une question précise posée par l’assureur, en principe dans le questionnaire de déclaration du risque1;
- l’inexactitude doit avoir « changé l’objet du risque ou en a[voir] diminué l’opinion pour l’assureur2 ».
Autrement dit, toute donnée inexacte ne permet pas nécessairement de réduire l’indemnité. Encore faut-il que cette donnée ait réellement joué un rôle dans l’appréciation ou la tarification du risque.
L’exemple de la superficie déclarée : sans incidence sur la prime, pas de réduction
Le problème se pose fréquemment en matière immobilière3. Après la survenue d’un sinistre, l’expert peut constater que la superficie déclarée diffère de celle qui est mesurée. La divergence tient parfois à des mentions erronées figurant sur le bail ou le titre de propriété, reprises à l’identique par l’assuré, ou à des méthodes de mesure différentes. Quoi qu’il en soit, ce sont ces constatations qui vont permettre à l’assureur de prétendre que la cotisation aurait dû être plus élevée et de réduire, en conséquence, le montant de l’indemnité.
Un arrêt rendu le 9 avril 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation illustre parfaitement ce contentieux et la nécessité, pour l’assureur, de démontrer l’incidence de la déclaration inexacte sur le montant de la prime calculée.
En l’occurrence, un assureur avait appliqué une règle proportionnelle de prime en se prévalant d’une incohérence entre la superficie déclarée et la superficie réelle de l’immeuble assuré. Débouté par les juges du fond au motif que cette incohérence n’avait pas eu d’incidence sur le calcul de la prime, il s’est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que :
« Mais attendu que l’arrêt retient que l’incohérence des chiffres mentionnés aux contrats et relatifs aux superficies des locaux montre que l’assurance n’était pas conditionnée par les surfaces ; que ces données suffisent pour écarter la règle proportionnelle alléguée par l’assureur ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, par une décision motivée, ne méconnaissant pas le principe de la contradiction, a pu juger que la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances n’avait pas à recevoir d’application4. »
Une déclaration peut donc être inexacte sans avoir influencé le montant de la cotisation. Lorsque l’assurance n’était pas conditionnée par l’information litigieuse, la règle proportionnelle de prime ne doit pas s’appliquer.
Pourquoi la prime invoquée par l’assureur peut-elle être contestée ?
Pour que l’appréciation soit juste, et pour se prémunir de tout arbitraire, il faudrait que l’assureur fournisse des éléments objectifs démontrant que les nouvelles données permettent d’atteindre le montant de prime qu’il invoque. En clair, l’assureur devrait expliquer sa méthode de calcul et détailler l’incidence des différents critères sur le montant de la cotisation. Cette transparence, qui devrait d’ailleurs irriguer plus généralement la matière, est le seul moyen objectif de départager assureur et assuré.
Or, dans les faits, lorsque la règle proportionnelle de prime est utilisée injustement pour réduire l’indemnité, l’assureur procède parfois autrement. Il se contente de communiquer une prime théorique établie après le sinistre, sans fournir les éléments permettant de comprendre ou de reproduire son calcul.
Le montant proposé peut alors paraître totalement arbitraire et décorrélé de la réalité du risque.
Exemple : une prime théorique de 15 000 € contredite par un devis à 2 000 €
En matière d’assurance automobile, dans un dossier défendu par le cabinet, un assuré dont l’indemnité était contestée s’est vu opposer une prime fixée à près de 15 000 € par an, au lieu des 1 100 € de prime qu’il avait effectivement payés. L’assureur estimait que le conducteur déclaré n’était pas le conducteur habituel du véhicule. Parallèlement, ce même assuré avait sollicité un devis auprès de l’assureur par l’intermédiaire de sa plateforme en ligne. Dans des conditions comparables, une prime annuelle de 2 000 € lui avait été proposée.
En appliquant les chiffres retenus par l’assureur, l’indemnité initiale de 50 000 € était réduite de la manière suivante :
50 000 € × (1 100 € / 15 000 €) = environ 3 667 €
En retenant la prime annuelle de 2 000 € ressortant du devis obtenu en ligne, le calcul aboutissait au résultat suivant :
50 000 € × (1 100 € / 2 000 €) = 27 500 €
Une prime théorique artificiellement élevée réduit mécaniquement l’indemnité, allant parfois jusqu’à la rendre dérisoire.
Une jurisprudence peu protectrice pour l’assuré
La jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas suffisamment protectrice : en cas de désaccord entre les parties sur le montant de la prime, il revient aux juges du fond de l’apprécier souverainement. L’arrêt du 17 avril 2013 de la Haute juridiction rappelle le principe :
« Qu’en statuant ainsi, alors que les parties ne s’étaient pas mises d’accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé5. »
Factuellement, il appartiendra donc au juge d’apprécier le sérieux du montant proposé par l’assureur en invitant, au besoin, les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré6. À cet égard, on peut se réjouir qu’un garde-fou permette de contenir certains abus. Mais son intervention suppose d’en arriver au stade judiciaire et donc d’avoir contesté la décision de l’assureur, le cas échéant en prenant soi-même l’initiative d’une procédure contentieuse. Ce garde-fou demeure en outre soumis aux erreurs d’appréciation. Une juridiction qui se tromperait dans l’évaluation purement factuelle du montant de la réduction ne pourrait, en principe, être censurée sur ce seul point en raison du pouvoir souverain d’appréciation qui lui est reconnu.
Surtout, lorsque la réduction est fondée dans son principe, l’absence d’éléments utiles produits par l’assureur ne permet pas au juge de l’écarter. Celui-ci doit procéder lui-même à l’évaluation de la prime qui aurait été due, même lorsque l’exercice se révèle particulièrement incertain. Le raisonnement peut se comprendre lorsqu’aucune tarification du risque réel n’existait, notamment parce que l’assureur aurait refusé de le garantir. Il est davantage contestable lorsque l’assureur détient ses bases tarifaires et les paramètres de son calcul, mais refuse de les communiquer7. Sa réticence ne fait alors pas obstacle à la réduction et le juge doit suppléer l’insuffisance de sa démonstration.
Une telle carence pourrait être sanctionnée par le refus de l’application de la réduction proportionnelle. On ne saurait, selon nous, y voir un déni de justice : tirer les conséquences de la carence probatoire d’une partie revient à statuer sur sa prétention, pas à la dénier. Sinon l’assureur peut opposer une prime théorique opaque, puis bénéficier de l’intervention du juge pour pallier l’absence d’éléments qu’il était le mieux placé pour les fournir.
La solution actuelle n’est donc pas satisfaisante précisément parce qu’elle cristallise de l’aléa quand toutes les conditions sont réunies pour l’éviter.
La jurisprudence ne permettant pas de sanctionner a priori l’absence de transparence de l’assureur sur les éléments de calcul de la prime, l’assuré doit donc s’en prémunir.
Comment contester concrètement le calcul de l’assureur ?
Contester efficacement l’application arbitraire d’une règle proportionnelle de prime suppose d’abord de ne surtout pas accepter d’offre transactionnelle, d’avenant ou de quittance de règlement avant de l’avoir minutieusement vérifiée.
Ensuite, il faut se rattacher à des éléments objectifs et donc solliciter :
- des devis d’assurance reprenant les critères exacts du risque, auprès de plusieurs assureurs — dont le vôtre ;
- le détail et les paramètres du calcul de la nouvelle prime d’assurance ;
- les conditions générales et particulières du contrat en cours ;
- le questionnaire de déclaration du risque.
Le questionnaire de déclaration du risque : la pièce maîtresse
C’est dans ce questionnaire que sont censées figurer les réponses inexactes. La Cour de cassation juge que l’assureur ne peut se prévaloir que des réponses apportées à des questions précises qu’il a posées8.
Si l’assureur se prévaut d’une information qui n’y figurait pas, la règle proportionnelle ne devrait donc pas, en principe, s’appliquer.
Les conditions générales : un indice de ce qui compte vraiment pour l’assureur
Les conditions générales du contrat sont également précieuses : elles peuvent stipuler très clairement les circonstances de nature à modifier l’opinion du risque pour l’assureur. À titre d’illustration, les conditions générales du contrat « Swisslife Prévoyance des indépendants » indiquent :
« En cours d’adhésion, vous devez nous informer en application de l’article L. 113-2 du Code des assurances de tout changement de votre situation, et notamment :
– le fait que vous vous mettiez ou que vous vous remettiez à fumer, même occasionnellement, alors que lors de votre adhésion, vous déclariez être non-fumeur ;
– l’un des changements de profession ou une modification des conditions d’exercice de votre activité professionnelle (exemple : déplacement à l’étranger hors Union européenne de plus de 60 jours) ; la cessation ou la réduction d’activité professionnelle (exemple : fermeture temporaire ou définitive de votre entreprise), ainsi qu’un départ en retraite ;
– un changement de statut pouvant entraîner une modification de votre adhésion ;
– le changement de votre domicile ou sa fixation hors de France ;
– la cessation ou le changement d’affiliation au régime obligatoire ;
– l’évolution de votre situation familiale ainsi que de vos revenus ou de vos frais généraux, afin d’ajuster au mieux vos garanties. »
Cette liste, qui fait écho à l’obligation de déclarer l’aggravation du risque en cours de contrat, visée à l’article L113-2 du Code des assurances, peut donc servir d’indice pour distinguer ce qui relevait du simple renseignement lors de la souscription du contrat de l’information utile pour apprécier et quantifier le risque.
Ce qu’il faut retenir
La contestation d’une règle proportionnelle de prime repose sur quatre vérifications :
- ne signer aucune quittance, aucun avenant ni aucune offre transactionnelle avant vérification complète du calcul ;
- identifier précisément la déclaration jugée inexacte et vérifier qu’elle répondait à une question posée dans le questionnaire de déclaration du risque ;
- vérifier que cette information avait une incidence réelle sur l’appréciation ou la tarification du risque ;
- exiger le détail du calcul de la prime reconstituée et lui opposer des éléments objectifs — devis établis aux critères exacts du risque, dont un devis du même assureur.
La règle proportionnelle de prime ne doit pas permettre à l’assureur de reconstruire, après la survenue du sinistre, une prime théorique arbitraire destinée à réduire artificiellement l’indemnisation de l’assuré.
Questions fréquentes sur la règle proportionnelle de prime
Qu’est-ce que la règle proportionnelle de prime ?
C’est le mécanisme de l’article L113-9 du Code des assurances qui permet à l’assureur, lorsqu’une déclaration inexacte du risque faite de bonne foi est découverte après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion du rapport entre la prime payée et celle qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré.
Quelle différence entre l’article L113-8 et l’article L113-9 ?
L’article L113-8 sanctionne la fausse déclaration intentionnelle par la nullité du contrat : l’assuré de mauvaise foi perd toute indemnité et l’assureur conserve les primes. L’article L113-9 s’applique à l’assuré de bonne foi : le contrat subsiste, mais l’indemnité peut être réduite proportionnellement.
L’assureur doit-il justifier le montant de la prime qui aurait été due ?
Ni la loi ni la jurisprudence n’obligent l’assureur à fournir des éléments de calcul à son assuré avant un éventuel contentieux judiciaire. En cas de désaccord porté devant le tribunal, les juges du fond fixent souverainement ce montant. C’est précisément pourquoi il faut opposer à l’assureur des éléments objectifs — devis aux critères exacts du risque, détail du calcul, questionnaire — plutôt que de laisser prospérer une prime théorique invérifiable.
Faut-il accepter l’offre d’indemnisation réduite de l’assureur ?
Pas avant d’avoir vérifié en détail la proposition de l’assureur.
Peut-on faire écarter totalement la règle proportionnelle ?
Oui. Elle doit être écartée notamment lorsque l’information reprochée ne répondait à aucune question précise du questionnaire de déclaration du risque, ou lorsqu’elle n’a eu aucune incidence sur l’appréciation du risque par l’assureur, comme l’a jugé la Cour de cassation en matière de superficie déclarée.
- Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n°12-85.107 ↩︎
- Le critère est posé par l’article L113-8 alinéa 1er, du Code des assurances, dont l’article L113-9 se lit en complément. ↩︎
- Décisions et arrêts illustrant le contentieux : Cass.civ. 2ème, 9 avr. 2009, n°08-15.867 ; CA Grenoble 28 avr. 2015, n°12/01451 ; en ce sens ; TJ de Paris, 5 déc. 2025, n°25/50751 ↩︎
- Cass.civ. 2ème, 9 avr. 2009, n°08-15.867 ↩︎
- Cass.civ. 3ème 17 avr. 2013, n°12-14.409 ; en ce sens : Cass.civ. 3ème, 9 avr. 2026, n°24-15.374 ↩︎
- Cass.civ. 3ème, 9 avr. 2026, n°24-15.374 ↩︎
- Contra – RCA n°6 juin 2026, comm 170 – Contrat d’assurance – Réduction proportionnelle de l’indemnité : l’assureur est-il tenu de fournir le taux de réduction applicable, Maud ASSELAIN ↩︎
- Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n°12-85.107 ; en ce sens : Cass.civ. 3ème, 8 juill. 2015, n°13–25.223 ↩︎
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