Déchéance de garantie pour fraude : l’impossible contrôle de proportionnalité
Cass. civ. 2ème, 12 février 2026, n°24-18.594, publié au Bulletin
La déchéance de garantie stipulée en cas de fausse déclaration relative au sinistre, portée à la connaissance de l’assuré en caractères très apparents et subordonnée à la preuve de sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. En censurant la cour d’appel qui avait limité les effets de la clause au motif d’une disproportion de la sanction, la Cour de cassation rappelle que la réunion des conditions requises pour l’application de la déchéance épuise le contrôle du juge : une fois réunies, la sanction s’applique dans son intégralité.
Dans l’arrêt commenté, un sinistre incendie avait frappé le mobil-home d’un couple d’assurés. Le préjudice global avoisinait 40 000 €. L’assureur, la MAIF, avait payé l’équivalent de la moitié au titre de l’indemnité immédiate puis, s’étant aperçu qu’une fausse facture avait été produite, il a sollicité devant le tribunal judiciaire le remboursement des fonds versés, en se prévalant d’une clause de déchéance de garantie.
La déchéance de garantie constitue une sanction contractuelle par laquelle l’assureur prive l’assuré de tout droit à indemnisation, alors même que le sinistre relève en principe du champ de la garantie. Elle est principalement stipulée dans deux hypothèses :
- la déclaration tardive du sinistre lorsqu’elle a causé un préjudice à l’assureur ;
- la fausse déclaration intentionnelle lors de la déclaration de sinistre, portant sur la date, les circonstances ou les conséquences de l’événement garanti.
Ici, en première instance comme en appel, les juges ont retenu l’intention frauduleuse des assurés dont l’objectif était de percevoir une indemnité supérieure à la valeur du bien acheté. En l’occurrence, la fraude a consisté à produire une fausse facture. Pour autant, selon la cour d’appel, la clause de déchéance en question ne privait pas l’assuré de tout droit à garantie mais seulement du droit à indemnisation relativement à la fraude effectuée. Pour aboutir à une telle conclusion, la cour d’appel affirme que la clause serait ambiguë quant au contenu de ses effets et qu’elle devrait en conséquence s’interpréter contre l’assureur. Elle en conclut ainsi que la demande de restitution ne pouvait pas être accueillie en précisant qu’à défaut « la sanction serait disproportionnée ».
C’est en cet état que l’affaire a été portée devant la Cour de cassation.
En synthèse, l’assureur faisait grief aux juges du fond d’avoir rejeté sa demande de restitution au motif que la sanction serait disproportionnée et qu’une telle décision violait tant l’obligation de bonne foi contractuelle que la force obligatoire du contrat.
Au visa des nouveaux articles 1103 et 1104 du Code civil, la Cour de cassation a accueilli le moyen en cassant et annulant partiellement la décision attaquée.
Aux premiers abords, la décision ne semble pas revêtir un grand intérêt puisque la Cour de cassation avait déjà énoncé le principe. Dans un arrêt du 15 septembre 2022, elle a jugé que :
« La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.1 »
De sorte que, dès lors que l’assureur avait satisfait aux conditions d’application de la déchéance de garantie, à savoir :
- stipuler la clause en caractères très apparents2 ;
- porter à la connaissance de l’assuré la clause ;
- prouver la mauvaise foi de l’assuré3,
la sanction devait s’appliquer, sans réserve.
Comme l’explique très bien le professeur David NOGUERO, c’est la radicalité de la sanction qui protège la mutualité4. Sans menace de perte totale du droit à garantie, chaque assuré serait en mesure de calculer le coût d’opportunité d’une fraude, ce qui préjudicierait au groupe et contreviendrait au principe de bonne foi contractuelle.
Pour autant, la décision qui sera rendue par la cour d’appel de renvoi n’a, en droit, rien d’évident. Pour s’en apercevoir, il est indispensable de se référer précisément à l’arrêt censuré. C’est grâce à l’articulation précise de ses motifs qu’on peut tenter d’appréhender la véritable portée de la décision de la Cour de cassation.
En analysant les motifs de l’arrêt d’appel, il ressort que le raisonnement de la juridiction du fond reposait principalement sur l’ambiguïté de la clause (qui n’est à mon sens pas tant sujette à interprétation). Selon les juges du fond, elle justifiait à elle seule une interprétation in favorem, au bénéfice de l’assuré. Ce n’est que par l’ajout d’une phrase, apparaissant comme subsidiaire, que les juges d’appel ont estimé que priver intégralement les assurés du droit à garantie serait « en outre disproportionné ». Autrement dit, le motif tiré de la proportionnalité ne constituait pas le fondement déterminant de la solution retenue, mais un simple motif surabondant. Exit ce commentaire sur la proportionnalité de la sanction, les conclusions de la cour d’appel semblent parfaitement conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation5 et à l’esprit du texte.
Est-ce à dire que la suppression de ce commentaire malvenu, en ce sens qu’il concourrait à ce que l’arrêt soit censuré, permettrait de parvenir à la même solution ? Rien n’est moins sûr. Une lecture purement juridique de l’affaire permettrait néanmoins d’y croire. Encore une fois, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi nous éclairera sur l’interprétation à donner à la décision de la Cour de cassation. Même si, au regard du caractère lapidaire de la décision commentée, il y a fort à parier que les juges du fond aboutissent à une sanction plus orthodoxe, et se montrent moins ambitieux que leurs homologues d’Amiens.
- Cass. civ. 2ème, 15 déc. 2022, n°20-22.836 ↩︎
- L112-4 du Code des assurances ↩︎
- Sabine Abravanel-Jolly. Focus sur le régime juridique de la clause de déchéance de garantie. Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Lyon, 2018, 10. hal-02890695 , en ce sens : Cass. civ. 2ème, 18 juill. 2018, n°17-20.488 ; Cass.civ. 2ème 16 sept. 2021, n°19-25.278 ↩︎
- D. Noguéro, Gaz. Pal. 21 mars 2023, p. 52 ↩︎
- Cass. civ. 1ère, 21 janv. 2003, n°00-13.342 ; en ce sens : Cass. civ. 1ère, 11 mars 2010, n°09-12.535 ; Cass. civ. 1ère, 1er juin 2011, n°09-72.552 ↩︎
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